La famille

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La vie en société impose de nombreuses restrictions à la liberté à laquelle on croit souvent avoir droit. La famille, l’école, l’entreprise, les associations ou les cercles d’amis sont sources de règles, tacites, orales ou écrites, qui permettent le bon fonctionnement du groupe, à travers la répartition des tâches et le respect de l’autre.

Les types de famille

Depuis 100 ans, la famille évolue et se transforme, mais elle reste l’un des piliers de la société en tant que source d’entraide et d’identification. Au XIXème siècle, tous les membres de la famille vivaient tous le même toit ; on parle de famille élargie. On passe au milieu du XXème siècle à la famille cellulaire (les 2 parents et leurs enfants). Celle-ci reste fortement répandue en Suisse et imprègne la vie quotidienne d’une majorité de la population même si on assiste à une multiplication des familles monoparentales et recomposées.


Famille monoparentale
Famille élargie
Famille cellulaire
Famille recomposée
Famille homoparentale


Autres caractéristiques de la famille actuelle :

  • le mariage est en perte de vitesse
  • les unions libres sont à la hausse
  • le taux des divorces augmente (env. 1 divorce pour 2 mariages)
  • le nombre d'enfant par famille diminue. Depuis 1960, l’indice de fécondité a passé en Suisse de 2,44 enfants par femme à 1,48 en l’an 2019.
  • les mères exercent une activité professionnelle
  • le taux des remariages progresse
  • les femmes donnent naissance à leur premier enfant à un âge de plus en plus avancé


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L'union libre (concubinage)

Définition

Etat, situation de deux personnes vivant sous le même toit et dans le même lit, sans être mariés.

Caractéristiques

  • Peut prendre fin à tout moment, mais pas de protection en cas de séparation
  • Aucune obligation d’assistance l’un envers l’autre
  • Pas de qualité d’héritier légal, ni de rente de veuf/ve
  • Aucun avantage pour obtenir un permis de travail pour le concubin étranger
  • Les parents qui exercent l’autorité parentale commune choisissent lequel de leur deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Ce choix vaut pour tous les enfants. Si l’autorité parentale est exercée par un seul parent, l’enfant portera son nom.
  • L’autorité parentale est attribuée de manière conjointe aux deux parents, pour autant qu’elle serve le bien de l’enfant.


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Il est conseillé d’établir un contrat de concubinage. Les points suivants devraient y figurer :

  • Inventaire des objets de chacun
  • Frais de ménage
  • Frais découlant d’activité commune (vacances, loisirs...)
  • Mentionner si l’un des concubins entretient seul le ménage
  • Dettes ...

Le mariage

Conditions

Pour se marier, il faut remplir 4 conditions (CC art. 94 et 96) :

  • Être deux personnes de sexe opposé
  • Être majeur
  • Être capable de discernement
  • Prouver que son mariage précédent est dissous ou annulé
CC art. 95
Le mariage est interdit entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains (mêmes parents), consanguins (même père) ou utérins (même mère), y compris en cas d’adoption. Les autres liens de parenté ne constituent pas une interdiction au mariage.

Comment se marier ? (CC art. 97 à 103)

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Un officiel d'état civil examine la demande et doit constater que les conditions de mariage sont remplies. Le mariage est célébré devant 2 témoins majeurs. Le mariage est conclu lorsque le mot oui a été prononcé. Seul le mariage civil est reconnu aux yeux de la loi. Chaque époux conserve son nom, à moins qu’ils choisissent l’un des deux noms comme nom de famille commun. Dans le cas de noms différents, les époux doivent définir lors du mariage quel nom sera porté par les enfants.

Les principaux droits et devoirs des époux (CC art. 159 à 180)

Chaque époux et épouse occupe une position égale dans le cadre de l’union conjugale et se doit fidélité et assistance. L’entretien de la famille est assuré par les deux conjoints selon leurs propres capacités financières. Ils choisissent ensemble le logement familial et il n’est pas possible pour un des époux de résilier le bail sans le consentement du conjoint. En outre, chaque conjoint a le libre choix de sa profession et chacun peut, en tout temps, demander à l’autre des renseignements sur l’état de ses revenus, de ses biens et de ses dettes. Par ailleurs, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune, à savoir les frais de médecin, dentiste, les denrées alimentaires, l’achat de meubles,…

Les régimes matrimoniaux (( CC art. 181 à 251)

Le régime matrimonial choisi par le couple détermine la propriété, la gestion, la jouissance et la répartition des biens.
Régime matrimonial Forme CC art.
La communauté des biens Authentique 221 - 246
La séparation des biens Authentique 247 - 251
La participation aux acquêts (régime légal ou régime ordinaire) Authentique (devant un officier d'Etat Civil) 196 - 220

Dans les faits, le régime matrimonial de la participation aux acquêts est le plus adopté par les couples suivi par celui de la séparation des biens. Le régime de la communauté de bien, lui, reste peu utilisé.


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Dans le régime de la participation aux acquêts, on distingue 2 sortes de biens :

  • Les biens propres de chacun des époux : les biens possédés au moment du mariage et ceux qui sont acquis durant le mariage à titre gratuit (cadeaux, héritage, …), ainsi que les biens personnels.
  • Les acquêts : les biens acquis à titre onéreux durant le mariage.

En cas d’impossibilité de prouver à qui appartient un bien, il est présumé être un acquêt.

Biens propres (CC art. 198) Acquêts (CC art. 197)
Les effets personnels qui servent exclusivement à l’usage personnel. Le salaire
Les biens possédés au moment du mariage ou reçus par héritage Les revenus des biens propres
Les réparations pour tort moral Les biens acquis en remplacement des acquêts
Les biens acquis en remplacement des biens propres Les dommages-intérêts perçus en raison d’incapacité de travail

Chaque époux est responsable de l’ensemble de ses dettes (CC art. 202).

Dissolution des régimes matrimoniaux

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Un régime matrimonial est dissout :
  • en cas de décès de l'un des conjoints
  • en cas de changement de régime matrimonial
  • en cas de divorce ou nullité

Régime de la participation aux acquêts (CC 196 et ss)

Régime légal ou ordinaire. Ce régime s’applique à tous les couples n’ayant pas conclu de contrat de mariage (communauté ou séparation des biens). On distingue quatre sortes de biens: les biens propres et les acquêts de la femme et les biens propres et les acquêts du mari. Chacun garde ses biens propres. Les bénéfices sont divisés en 2. Si le montant des dettes de l’un des époux est supérieur au montant de ses acquêts, son bénéfice est nul. Bénéfice = Acquêts - Dettes (CC art. 210 al. 1)


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Régime de la communauté des biens (CC 221 et ss)

Dans ce régime, les époux choisissent eux-mêmes, par contrat de mariage notarié, quels sont les biens qui seront leur propriété commune. Ce sont les biens communs. En cas de décès de l’un des conjoints, les biens communs sont partagés par deux. En cas de divorce, chacun reprend les biens d’avant le mariage, les héritage et les dons, tandis que le reste des biens communs est partagé par deux. En cas de liquidation suite à un décès, les biens communs sont partagés par 2.


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Régime de la séparation des biens (CC 247 et ss)

Ce régime implique une séparation complète des patrimoines de l’époux et de l’épouse. Un contrat de mariage notarié est nécessaire. Chacun garde ses biens, rien n’est à partager.


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Le partenariat enregistré entre personnes de même sexe

Il existe en Suisse un partenariat enregistré créé à l’intention des personnes de même sexe désireuses de donner un cadre légal et juridique à leur relation. Le partenariat enregistré fait l’objet d’une loi séparée, la loi sur le partenariat (LPart).

Conditions d'enregistrement

Les conditions sont identiques à celles du mariage :

  • avoir 18 ans révolus,
  • être capable de discernement et ne pas être marié ou déjà en partenariat.

Procédure d'enregistrement

Contrairement au mariage, les partenaires n’échangent pas de « oui », ils n’amènent pas de témoins et le délai d’attente de 10 jours n’est pas nécessaire. L’officier d’état civil leur fait simplement signer un acte de partenariat et leur délivre un certificat. Désormais, les partenaires sont inscrits à l’état civil comme des individus « liés par un partenariat enregistré ».

Effets du partenariat

Il engage les partenaires à mener une vie de couple et à assumer des responsabilités solidaires. Ils se doivent assistance, respect et contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien de la communauté. Pour le logement, le bail devient de fait commun à l’enregistrement du partenariat. Il ne peut être résilié sans l’accord des deux partenaires.

Chaque partenaire garde son nom de famille et le droit de cité n’est pas modifié. Ils peuvent toutefois demander un nom commun.

Les partenaires enregistrés sont soumis à un régime qui correspond matériellement à celui de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois convenir, par acte authentique, d’une réglementation patrimoniale différente (sauf la communauté des biens).

En ce qui concerne le droit des successions, le droit des assurances sociales, la prévoyance professionnelle et le droit fiscal, les partenaires enregistrés ont le même statut que les couples mariés.

L’adoption d’un enfant et le recours à la procréation médicalement assistée sont interdits.

Fin du partenariat enregistré

Le partenariat prend fin par suite de décès, de dissolution = l’équivalent du divorce ou annulation.

Comme pour le divorce, les deux partenaires peuvent déposer une requête commune en dissolution du partenariat. Une requête unilatérale en dissolution peut être demandée par un seul partenaire après 1 an de vie séparée.

La convention ou le juge doit régler les points suivants :

  • la répartition des biens
  • le partage du 2ème pilier
  • une éventuelle contribution d’entretien d’un partenaire en faveur de l’autre
  • le logement

Le divorce (CC art. 111 - 149)

La loi règle les conséquences du divorce et donne aussi la possibilité aux époux de vivre séparés sans divorcer. Le droit du divorce constate l’échec du mariage sans tenir compte de la notion de faute.

On reconnaît 3 manières de divorcer :

Le divorce sur requête commune Le divorce par demande unilatérale Le divorce pour rupture du lien conjugal
soit les époux produisent une convention complète sur les effets du divorce que le juge ratifie. Soit les époux confient au juge le soin de régler les points de désaccord un des époux peut demander le divorce si le couple vit séparé depuis 2 ans un des époux peut demander le divorce avant le délai des 2 ans si des motifs sérieux rendent la continuation du mariage insupportable

Les effets du divorce

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Enfants

Les deux parents exercent l’autorité parentale de manière conjointe, pour autant que les conditions requises soient avalisées par le juge. Une convention règle les contributions de chacun à l’éducation et aux frais d’entretien des enfants. La garde partagée n’est pas automatiquement mise en place avec l’autorité parentale commune. Si l’un des deux parents s’occupe plus souvent des enfants, l’autre parent devra être consulté pour les décisions importantes.

Nom

Celui qui a pris le nom de son conjoint au moment du mariage le garde après le divorce. Il peut toutefois demander en tout temps de reprendre son nom de célibataire.

Contribution d’entretien

Une contribution d’entretien peut être allouée au conjoint qui ne peut se débrouiller seul en attendant qu’il retrouve son autonomie matérielle. Elle tient compte de la répartition des tâches, de l’âge et de l’état de santé de celui-ci, des enfants à charge et de ses capacités à retrouver du travail.

Caisse de pension, prévoyance professionnelle (2ème pilier)

L’argent économisé par le couple pour la retraite pendant les années de mariage par le biais de la caisse de pension est partagé en principe par moitié au moment du divorce.

Les successions (CC art. 457 - 640)

La succession légale

La loi précise l’ordre des héritiers selon le système des parentèles. fondé sur la descendance ou l’ascendance de sang. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant hérite aussi, mais pas le beau-fils, par exemple.

Les membres de la parentèle la plus proche du défunt excluent les membres des autres parentèles. A l’intérieur d’une même parentèle, on hérite par degré : le degré supérieur exclut le degré inférieur. Sont considérés comme héritiers légaux :

  • La parenté (descendants et ascendants) de sang et les enfants adoptés ou reconnus et leurs descendants
  • Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant
  • Le canton du dernier domicile connu du défunt ou la commune désignée par la législation du canton


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La succession testamentaire

Une personne peut modifier la répartition de ses biens par testament en prenant garde de ne pas léser les héritiers légaux qui ont droit à un minimum qui leur est réservé (part réservataire ou réserve).


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Les héritiers réservataires sont :

  • Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant (1/2 de sa part légale)
  • Les enfants et leurs descendants (3/4 de leur part légale)
  • Le père et la mère du défunt (1/2 de leur part légale)

Les héritiers institués sont ceux que le défunt a désignés par testament ; ils se partagent la quotité disponible.

Masse successorale – parts réservataires = quotité disponible


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Capacité

  • A la capacité de rédiger un testament toute personne âgée de 18 ans révolus et capable de discernement.


Forme

  • Olographe, entièrement écrit de la même main, signé et daté, avec le lieu où il a été établi.
  • Authentique, devant notaire, en présence de deux témoins.
  • Orale, dans des circonstances extraordinaires (danger de mort imminente, épidémie, guerre), devant deux témoins.


Possibilités des héritiers face à une succession

  • Acceptation : les héritiers reçoivent les actifs et paient les dettes.
  • Bénéfice d’inventaire : à demander au juge de paix pour connaître les actifs et les dettes du défunt.
  • Répudiation : les héritiers n’ont aucune responsabilité des dettes du défunt, ni aucun droit sur les actifs.