Le contrat d'apprentissage : Différence entre versions

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(Droits et obligations découlant des bases légales)
(Droits et obligations découlant des bases légales)
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| CO 345 || L’apprenti doit s’efforcer d’atteindre le but de l’apprentissage.
 
| CO 345 || L’apprenti doit s’efforcer d’atteindre le but de l’apprentissage.
 
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| CO 345a al.2 + LFEPr 21/22 || L’employeur doit astreindre l’apprenti à suivre l’enseignement professionnel et lui accorder le temps nécessaire sans retenue de salaire.
 
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| LFPr 37/38 || L’apprenti est tenu de subir '''l'examen''' de fin d’apprentissage.
 
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| Texte de la cellule || Texte de la cellule
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| LFPr 41 al.1 || L’employeur ne peut pas exiger des émoluments au candidat qui passe l’examen de fin d’apprentissage.
 
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| LFPr 37/38 || L’examen final réussi donne droit au certificat fédéral de capacité.
 
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| CO 346a  || L’employeur doit délivrer à l’apprenti un certificat d’apprentissage au terme de la formation.
 
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| Texte de la cellule || Texte de la cellule
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| CO 328 || L’employeur protège et respecte la '''personnalité''' du travailleur et veille à sa santé.
 
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Version du 10 août 2018 à 09:45

Principe

Le contrat d'apprentissage est un contrat individuel de travail de caractère spécial (CO art. 344).
Partie au contrat Obligation essentielle de l'accord
Le maître d'apprentissage Former l'apprenti conformément aux règles du métier
L'apprenti (si mineur, son représentant légal) Travailler au service du maître d'apprentissage pour acquérir sa formation

Chaque partie au contrat a des droits et des devoirs.

Forme du contrat

CO art. 344 al.1 : la forme écrite est exigée :

  • sur une formule officielle
  • soumis à l’approbation de l’autorité cantonale.
  • en trois exemplaires (apprenti, maître d’apprentissage, autorité cantonale)

Contenu

T1 contrat d'apprentissage 1.jpg

CO art. 344a al. 2 et 3 :

  • la nature (la profession)
  • la durée (début et fin de l’apprentissage)
  • le salaire (à l’heure ou au mois)
  • le temps d'essai (1 à 3 mois)
  • l'horaire de travail (nombre d’heures par jour ou par semaine)
  • les vacances (CO 345a al.3 : minimum 5 semaines jusqu’à 20 ans révolus)
  • Autres clauses :
    • fournitures scolaires
    • contribution à certains frais (repas, déplacements …)
    • paiement de primes d'assurances
    • autres prestations des parties ...

la fin du contrat

CO art. 344a

Les accords qui portent atteinte à la libre décision de l’apprenti quant à son activité professionnelle après l’apprentissage sont nuls.


CO art. 346 al.1

Pendant le temps d’essai, le délai de résiliation est de 7 jours.


Manières de rompre le contrat :

  • résiliation d’un commun accord
  • résiliation immédiate pour de justes motifs (CO 346.2)
  • retrait de l’approbation de l’autorité cantonale

Droits et obligations découlant des bases légales

Les principales bases légales traitant de la formation professionnelle sont :

  • CO (Code des obligations)
  • LFPr (Loi sur la formation professionnelle)
  • LAA (Loi sur l’assurance accident)
  • OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle)
Bases légales Contenu
CO 344 al.4 Avant que le temps d’essai prenne fin, les parties peuvent exceptionnellement le prolonger jusqu’à 6 mois.
CO 345a al.4 L’apprenti doit être occupé à des travaux en rapport avec la profession.
LAA 1a L’employeur doit assurer l’apprenti contre les accidents.
LAA 91a L’employeur doit payer les primes pour les accidents professionnels.
CO 345 L’apprenti doit s’efforcer d’atteindre le but de l’apprentissage.
CO 345a al.2 + LFEPr 21/22 L’employeur doit astreindre l’apprenti à suivre l’enseignement professionnel et lui accorder le temps nécessaire sans retenue de salaire.
LFPr 37/38 L’apprenti est tenu de subir l'examen de fin d’apprentissage.
LFPr 41 al.1 L’employeur ne peut pas exiger des émoluments au candidat qui passe l’examen de fin d’apprentissage.
LFPr 37/38 L’examen final réussi donne droit au certificat fédéral de capacité.
CO 346a L’employeur doit délivrer à l’apprenti un certificat d’apprentissage au terme de la formation.
CO 328 L’employeur protège et respecte la personnalité du travailleur et veille à sa santé.

Autres bases légales

Les responsables de l'application des lois