Généralités sur les contrats : Différence entre versions

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Art. 1 al.2 La manifestation de cet accord peut être '''expresse''' ou '''tacite'''.  
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Art. 1 al.2 La manifestation de cet accord peut être '''expresse''' ou '''tacite'''. Art. 11 al.1 Un contrat doit obligatoirement être conclu sous une forme particulière s’il y a une '''prescription de la loi'''.
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Art. 11 al.1 Un contrat doit obligatoirement être conclu sous une forme particulière s’il y a une '''prescription de la loi'''.
 
  
 
== Nullité et annulation des contrats ==
 
== Nullité et annulation des contrats ==

Version du 10 août 2018 à 08:39

Principe

En principe, seules les personnes ayant l’exercice des droits civils peuvent conclure des contrats.

Définition du contrat

Le CO définit le contrat, art. 1 al.1 : le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté.

Forme des contrats

Art. 1 al.2 La manifestation de cet accord peut être expresse ou tacite. Art. 11 al.1 Un contrat doit obligatoirement être conclu sous une forme particulière s’il y a une prescription de la loi.

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Contrat écrit
Contrat oral
T1 généralités3.jpg T1 généralités4.jpg
Contrat tacite
contrat authentique

Nullité et annulation des contrats